{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-308_1995-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=106&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5428c222043210919749e497adf52f2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.308", "INT.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.11.1995 TA.1995.308 (INT.1995.114)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conformité à l'art.4 Cst.féd. du délai de 3 ans prévu pour demander la révision d'une décision fiscale exécutoire, dont l'irrégularité matérielle dont elle est entachée ne la rend pas nulle ab ovo."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:03", "Checksum": "5b7648e69387b3cf8df7872886f8fc69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.11.1995 TA.1995.308 (INT.1995.114)\nRegeste:\nConformité à l'art.4 Cst.féd. du délai de 3 ans prévu pour demander la révision d'une décision fiscale exécutoire, dont l'irrégularité matérielle dont elle est entachée ne la rend pas nulle ab ovo.\n\n\nment grave, lorsqu'il est manifeste ou du moins facilement décelable et\nsi, de plus, la constatation de sa nullité n'a pas pour conséquence de\nmettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 104 Ia 172, JT\n1980 I 334; ATF 98 Ia 571 avec les références, JT 197 I 198). Entrent\nprincipalement en ligne de compte, comme motifs de nullité, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence de l'autorité qui a rendu la\ndécision; en revanche des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (ATF 104 Ia 172, JT 1980 I 394, Imboden/-\nRhinow, Verwaltungsrechtsprechung, p.242 ss).\nL'illégalité crée ainsi une raison d'annulabilité, non de nullité (Moor, op.cit., p.213). Comme la plupart des décisions viciées le\nsont par leur contenu, reconnaître leur nullité autrement que dans des cas\ntout à fait exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité (Grisel,\nTraité de droit administratif, p.427). Au surplus, le développement de la\njuridiction administrative ces dernières décennies donne aux administrés\nsuffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions,\ncontenu par lequel ils doivent se sentir concernés bien davantage que sur\nles questions de procédure : on peut donc attendre d'eux qu'ils réagissent\nen temps utile. C'est pourquoi, mis à part les cas où une décision serait\nmatériellement impossible à exécuter, la nullité des actes viciés dans\nleur contenu n'est admise que dans des hypothèses telles que, dans les\ncirconstances actuelles, elles restent théoriques. A vrai dire, l'institution de la nullité ne joue un rôle pratique que là où un droit inaliénable\net imprescriptible est en jeu (Moor, op.cit., p.213-214; ATF 104 I 172,\n110 Ia 296, 97 I 916).\n3. Dans le présent cas, il est constant que les taxations du recourant des années fiscales de 1989 à 1993, en ce qui concerne l'imposition\nde la valeur locative de sa maison à Fleurier, ne se concilient pas avec\nl'article 23 litt.h LCdir puisque, depuis l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juin 1988, l'époux M. n'a plus la\njouissance de cet immeuble. Constituent-elles également une entorse à\nl'interdiction de double imposition, ainsi que le soutient l'intéressé, et\nce que conteste le Département des finances et des affaires sociales en\nobjectant que le contribuable n'a pas été lui-même imposé à deux reprises\nen la même matière par un impôt similaire ? Cette question peut rester\nindécise, car à supposer même qu'une situation de double imposition contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale devrait être retenue en\nla cause, cette circonstance ne permettrait pas de constater la nullité de\nla taxation en question. En effet, le recourant ne pourrait se plaindre\nd'une violation d'un droit inaliénable et imprescriptible, par quoi il\nfaut entendre un droit fondamental de la personnalité tel que la liberté\nindividuelle, la liberté d'établissement, la liberté de conscience et de\ncroyance, la liberté du culte, celle du mariage, l'interdiction de la prison pour dette et des peines corporelles (ATF 104 Ia 172, 100 Ia 296, 97 I\n916, 93 I 351, 88 I 265).\nC'est donc dire qu'en l'occurrence, les taxations considérées\nétant entachées d'irrégularité matérielle, elles ne sont passibles que\nd'annulabilité dans les délais légaux prescrits et non point de nullité.\n4. Selon l'article 140 litt.b LCdir, toute décision devenue exécutoire peut être revisée à l'avantage de la personne qu'elle touche, en\nparticulier si l'autorité qui a pris la décision n'a pas tenu compte de\nfaits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait\nconnaître. La demande en révision doit être présentée dans les trois ans\nsuivant l'expiration de l'année en cours de laquelle la décision attaquée\nest devenue exécutoire (art.141 al.1 LCdir).\nAu regard de l'article 4 de la Constitution fédérale, il est\nadmissible d'exclure la révision d'une décision fiscale après un certain\nnombre d'années, même si l'irrégularité de la taxation est imputable au\nfisc (ATF 78 I 196; Rivier, Droit fiscal suisse, p.330). A cet égard,\nc'est en vain que l'intéressé se prévaut d'une jurisprudence de l'ancienne\ncommission de recours en matière fiscale, selon laquelle \"il ne serait pas\nde la dignité de l'Etat de conserver des sommes qui ne lui étaient pas\ndues\" (RJN 4 III, p.347). Il omet en effet de signaler que ladite commission n'a formulé cette appréciation qu'après avoir expressément précisé :\n\"tant que la prescription n'est pas acquise\".\nEn l'espèce, le recourant a sollicité pour la première fois, de\nmanière implicite, la révision de sa taxation le 10 septembre 1993. Pour\nque sa demande puisse être prise en considération, à teneur du délai de\ntrois ans de l'article 141 al.1 LCdir en ce qui concerne la taxation de\nl'année fiscale 1989, il aurait donc dû la présenter jusqu'à la fin de\nl'année 1992 au plus tard. Ce délai n'ayant pas été respecté, c'est donc à\nbon droit que les autorités inférieures n'ont pas donné suite à la demande\nde l'intéressé en tant qu'elle portait sur la révision de la taxation de\nl'année fiscale 1989.\n5. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté sous\nsuite de frais (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas\nalloué de dépens (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 500 francs et\nles débours par 50 francs (montants compensés par son avance).\n3. N'alloue pas de dépens."}