{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-308_1995-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=106&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5428c222043210919749e497adf52f2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.308", "INT.1995.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.11.1995 TA.1995.308 (INT.1995.114)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conformité à l'art.4 Cst.féd. du délai de 3 ans prévu pour demander la révision d'une décision fiscale exécutoire, dont l'irrégularité matérielle dont elle est entachée ne la rend pas nulle ab ovo."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:03", "Checksum": "5b7648e69387b3cf8df7872886f8fc69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.11.1995 TA.1995.308 (INT.1995.114)\nRegeste:\nConformité à l'art.4 Cst.féd. du délai de 3 ans prévu pour demander la révision d'une décision fiscale exécutoire, dont l'irrégularité matérielle dont elle est entachée ne la rend pas nulle ab ovo.\n\nHA. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du\n10 juin 1988, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers\na décidé que L'épouse M. était en droit de vivre séparée dans\nl'ancien domicile conjugal, à savoir la villa familiale à Fleurier dont\nl'époux M. est propriétaire. Ce dernier ayant loué un appartement à\nGorgier, il a néanmoins été imposé sur la valeur locative de son immeuble\nà Fleurier.\nPar lettre du 10 septembre 1993 adressée au service cantonal des\ncontributions, l'époux M. a demandé une \"modification de ses impôts\"\nen raison de \"sa situation actuelle difficile\". L'inspecteur responsable\ndu dossier a rectifié la taxation 1993, considérant que la valeur locative\nen question devait être déduite à titre de pension alimentaire.\nPar la suite, dans le cadre d'une nouvelle demande et d'une réclamation, le contribuable intéressé a relevé que sa taxation à raison de\nla valeur locative de son immeuble de Fleurier était contraire à la loi à\ndeux titres. D'une part, elle ne pouvait être opérée à son endroit au sens\nde l'article 23 litt.h LCdir puisqu'il ne jouissait plus de cet immeuble\net d'autre part elle était constitutive d'une double imposition, son épouse étant également imposée sur la même valeur locative. Il sollicitait en\nconséquence la révision de ses taxations depuis 1989.\nPar décision sur réclamation du 21 juin 1995, le service des\ncontributions faisant application de l'article 141 al.1 LCdir aux termes\nduquel la demande en révision doit être présentée dans les trois ans suivant l'expiration de l'année en cours de laquelle la décision attaquée est\ndevenue exécutoire, a considéré que la demande initiale implicite de revision de l'intéressé du 10 septembre 1993 pouvait être admise pour les\ntaxations passées en force de 1990 à 1993, mais non pour celle de l'année\nfiscale 1989, le délai de prescription échéant pour cette dernière le 31\ndécembre 1992.\nB. Dans son recours contre cette décision au Département des finances et des affaires sociale, l'époux M. a soutenu que la taxation pour\nl'année fiscale 1989 devait également être soumise à révision. Il a fait\nvaloir que l'autorité fiscale avait commis un acte illicite en imposant la\nvaleur locative d'un immeuble auprès d'un contribuable qui n'en avait pas\nla jouissance. La taxation, de surcroît contraire au principe de l'interdiction de la double imposition, était donc nulle ab ovo et cette nullité\npouvait être invoquée en tout temps, sans qu'on puisse lui opposer un\ndélai de prescription.\nPar prononcé du 16 août 1995, le département a rejeté le recours. Il a souligné que l'annulabilité des actes administratifs viciés\nest la règle, leur nullité l'exception. Or, en l'occurrence, les conditions requises pour admettre la nullité des taxations litigieuses\nn'étaient pas données, de sorte qu'il y avait bien lieu d'examiner, comme\nl'avait fait le service des contributions, s'il pouvait être entré en matière sur la demande du contribuable concernant la révision de la taxation\nde l'année fiscale 1989 au regard des délais légaux de l'article 141 al.1\nLCdir. Dans le cas particulier, la décision attaquée est devenue exécutoire en 1989, de sorte que c'est à fin 1992, dernier délai, qu'une procédure\nde révision de la taxation 1989 pouvait être introduite. La demande en\nrévision n'ayant été présentée que le 20 septembre 1995, elle était donc\ntardive.\nC. Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé,\nl'époux M. reprend les arguments déjà avancés en première instance. Il\nrelève au surplus que les taxations dont il a fait l'objet, en ce qui concerne l'imposition de la valeur locative de son immeuble à Fleurier, constituaient des actes grossièrement illicites de l'administration. Il tombe\nen effet sous le sens que la jouissance par son épouse de l'immeuble en\nquestion est une contribution d'entretien dont il doit s'acquitter et\nl'interdiction de la double imposition qui pouvait aisément être évitée en\nconfrontant les déclarations fiscale des deux époux représente un vice\nparticulièrement grave en raison de l'importance de la règle violée qui a\ndes fondements constitutionnels. La condition requise pour faire admettre\nla nullité - et non la simple annulation à terme - de la taxation litigieuse de 1989 sont donc incontestablement remplies dans son cas. Il conclut\nà l'annulation du prononcé entrepris et à ce que la révision de la taxation de l'année fiscale 1989 soit admise comme elle l'a été pour les taxations des années 1990 à 1993.\nDans ses observations sur le recours, le Département des finances et des affaires sociales se réfère aux motifs exposés dans le prononcé\nentrepris.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Les actes administratifs irréguliers ne sont en règle générale\npas nuls mais seulement annulables et ils deviennent juridiquement valides\nfaute d'être attaqués. Du point de vue de la sécurité du droit, les conséquences de la nullité sont manifestement plus graves que celles de l'annulabilité. D'où le principe : l'annulabilité est la règle. Dès lors que les\nvoies de droit adéquates existent et que leur accès est relativement aisé,\nles administrés bénéficient de moyens de protection qui sont pratiquement\nsuffisants. La solution extrême de la nullité ne se justifie dès lors, au\nregard de la sécurité du droit, que dans de rares exceptions (Moor, Droit\nadministratif, volume II, p.205).\nLa nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle est affectée est particulière-"}