Le seul cas concret cité par le défendeur est celui de Mme C. (duplique, p.2 et 3), à propos de laquelle la demanderesse a produit deux lettres, des 4 septembre 1986 et 26 mai 1988, fixant la redevance éventuellement due. Il ressort de ces documents que la situation de cette personne est différente de celle de L., puisqu'elle a suivi, apparemment en 1986 puis en 1989, deux cours distincts. Il était donc inévitable que la redevance soit calculée séparément pour chacun des cours. Le défendeur, qui a quant à lui accompli une formation échelonnée sur 5 ans, ne peut donc se prévaloir d'une inégalité de traitement. 5.