réplique, p.3, litt.a). Comme le défendeur ne conteste pas pour le surplus les calculs effectués par la commune (dont les détails et les justificatifs lui ont été fournis par courriers des 20.8 et 30.10.1992), le montant réclamé par la Ville, soit 14'070 francs, peut être retenu. 4. a) Il y a inégalité de traitement, et donc violation de l'article 4 Cst.féd., lorsqu'une autorité opère des distinctions sans motifs objectifs ou lorsqu'elle omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 119 Ia 125, JT 1995 I 629). b)