Le principe d'une redevance compensatoire doit donc être admis. 3. Le défendeur conteste la somme qui lui est réclamée, car il estime que le taux de change du franc belge ne permet pas d'aboutir à la somme réclamée (réponse, p.4, ch.5). Il perd cependant de vue que la redevance compensatoire est calculée sur la base des frais découlant de l'absence du travail (salaire), des frais de finance des cours et des frais de déplacements et de logement. Les calculs effectués par la Ville tiennent ainsi compte de ces différents éléments et non seulement du prix du cours (demande, p.4, ch.13 à 15; réplique, p.3, litt.a).