Le défendeur ne peut donc pas prétendre qu'en démissionnant peu après la fin du cours il ne devait aucun montant compensatoire, car une telle affirmation est contraire à la lettre du 25 juillet 1985, aux directives de 1983 ainsi qu'au principe de la bonne foi. L'employé qui a bénéficié de cours financés par son employeur et pour lesquels celui-ci lui a accordé des congés payés doit en effet s'attendre à devoir lui verser une compensation s'il décide de quitter son emploi sitôt le cours fini pour s'installer à son compte. Le principe d'une redevance compensatoire doit donc être admis. 3.