Son paragraphe suivant n'a pour but que de prévoir, conformément aux directives, une franchise de 2'000 francs et une réduction éventuelle de la durée compensatoire au prorata des mois accomplis. Le défendeur ne peut donc pas prétendre qu'en démissionnant peu après la fin du cours il ne devait aucun montant compensatoire, car une telle affirmation est contraire à la lettre du 25 juillet 1985, aux directives de 1983 ainsi qu'au principe de la bonne foi.