à défaut, il doit rembourser une partie de ces frais (ch.3). b) Il ne fait aucun doute que, lorsque le défendeur a discuté avec le chef du personnel du cours qu'il souhaitait suivre, ce document a servi de référence et qu'il constitue le "règlement" auquel la lettre du 25 juillet 1985 renvoie. Par ailleurs, cette lettre est dénuée d'ambiguïté, puisqu'elle précise que "la redevance compensatoire sera de 36 mois à compter de la fin du cours". Son paragraphe suivant n'a pour but que de prévoir, conformément aux directives, une franchise de 2'000 francs et une réduction éventuelle de la durée compensatoire au prorata des mois accomplis.