Il s'agit donc bien de prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de l'article 58 litt.a LPJA. Au reste, comme exposé plus loin (cons.2), la participation aux frais de formation en cause est régie par les directives de la direction de l'hôpital pour la formation permanente des soins infirmiers, et l'on pourrait tout au plus considérer que l'acte du 25 juillet 1985 constitue un contrat de droit administratif, qui relèverait de toute façon aussi de la juridiction administrative (art.58 litt.b LPJA). L'action est dès lors recevable. 2.