A défaut, la contestation ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge civil. b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les rapports de travail du défendeur étaient régis par le droit public communal (au sens du statut du personnel communal du 10 avril 1972, et du nouveau statut du 7 décembre 1987, ainsi que des Dispositions relatives à l'engagement et aux conditions de travail dans les hôpitaux de la Ville, Y., du 1er avril 1984 et du 19 juin 1989). Le défendeur soutient, en revanche, que la "convention" du 25 juillet 1985 - qui prévoit la participation de l'hôpital aux frais de formation et ses modalités, et qui est au centre du litige