Elle allègue en bref que cette somme correspond à la redevance compensatoire due suite à la démission de L. et calculée selon le contrat du 25 juillet 1985. Dans sa réponse du 20 novembre 1995, L. conclut, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Il estime, quant à la recevabilité, que la convention passée entre les parties le 25 juillet 1985 est un contrat de prêt, de sorte que le litige est soumis au droit privé et qu'il relève de la juridiction civile. Sur le fond, il avance que la convention de 1985 le traitait différemment d'autres personnes ayant effectué des cours similaires;