{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-305_1996-06-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=307&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c9c3e26191919d534963a892d03e9a9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.305", "INT.1996.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.06.1996 TA.1995.305 (INT.1996.323)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:58", "Checksum": "75fca69bb6b85dc3d2b3be3a120a4291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.06.1996 TA.1995.305 (INT.1996.323)\nRegeste:\nPrestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes.\n\n\nà l'hôpital, après la fin du cours, durant une période compensatoire de\nservice dont la durée dépend des frais de formation assumés par l'employeur; à défaut, il doit rembourser une partie de ces frais (ch.3).\nb) Il ne fait aucun doute que, lorsque le défendeur a discuté\navec le chef du personnel du cours qu'il souhaitait suivre, ce document a\nservi de référence et qu'il constitue le \"règlement\" auquel la lettre du\n25 juillet 1985 renvoie. Par ailleurs, cette lettre est dénuée d'ambiguïté, puisqu'elle précise que \"la redevance compensatoire sera de 36 mois à\ncompter de la fin du cours\". Son paragraphe suivant n'a pour but que de\nprévoir, conformément aux directives, une franchise de 2'000 francs et une\nréduction éventuelle de la durée compensatoire au prorata des mois accomplis. Le défendeur ne peut donc pas prétendre qu'en démissionnant peu\naprès la fin du cours il ne devait aucun montant compensatoire, car une\ntelle affirmation est contraire à la lettre du 25 juillet 1985, aux directives de 1983 ainsi qu'au principe de la bonne foi. L'employé qui a bénéficié de cours financés par son employeur et pour lesquels celui-ci lui a\naccordé des congés payés doit en effet s'attendre à devoir lui verser une\ncompensation s'il décide de quitter son emploi sitôt le cours fini pour\ns'installer à son compte. Le principe d'une redevance compensatoire doit\ndonc être admis.\n3. Le défendeur conteste la somme qui lui est réclamée, car il\nestime que le taux de change du franc belge ne permet pas d'aboutir à la\nsomme réclamée (réponse, p.4, ch.5). Il perd cependant de vue que la redevance compensatoire est calculée sur la base des frais découlant de l'absence du travail (salaire), des frais de finance des cours et des frais de\ndéplacements et de logement. Les calculs effectués par la Ville tiennent\nainsi compte de ces différents éléments et non seulement du prix du cours\n(demande, p.4, ch.13 à 15; réplique, p.3, litt.a). Comme le défendeur ne\nconteste pas pour le surplus les calculs effectués par la commune (dont\nles détails et les justificatifs lui ont été fournis par courriers des\n20.8 et 30.10.1992), le montant réclamé par la Ville, soit 14'070 francs,\npeut être retenu.\n4. a) Il y a inégalité de traitement, et donc violation de l'article 4 Cst.féd., lorsqu'une autorité opère des distinctions sans motifs\nobjectifs ou lorsqu'elle omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au\nvu des circonstances (ATF 119 Ia 125, JT 1995 I 629).\nb) En l'espèce, le recourant estime que d'autres personnes, dans\nune situation pourtant semblable à la sienne, ont bénéficié de conditions\nplus favorables que lui, car leur redevance compensatoire a été fixée\nd'année en année (réponse, p.3, ch.2). Le seul cas concret cité par le\ndéfendeur est celui de Mme C. (duplique, p.2 et 3), à propos de\nlaquelle la demanderesse a produit deux lettres, des 4 septembre 1986 et\n26 mai 1988, fixant la redevance éventuellement due. Il ressort de ces\ndocuments que la situation de cette personne est différente de celle\nde L., puisqu'elle a suivi, apparemment en 1986 puis en 1989,\ndeux cours distincts. Il était donc inévitable que la redevance soit calculée séparément pour chacun des cours. Le défendeur, qui a quant à lui\naccompli une formation échelonnée sur 5 ans, ne peut donc se prévaloir\nd'une inégalité de traitement.\n5. Le défendeur estime qu'il ne doit rien à la Ville Y.,\ncar celle-ci a bénéficié des connaissances qu'il a acquises durant ses\ncours. Toutefois, une commune qui autorise un de ses fonctionnaires à\ns'absenter pour suivre une formation complémentaire et prend à sa charge\ntout ou partie des frais qui en résultent fait un investissement à long\nterme destiné à garantir la qualité des prestations de ses services. Il\nest donc compréhensible que, si elle ne peut pas amortir cet investissement parce que l'employé concerné la quitte, elle lui réclame une indemnité. En l'espèce, le défendeur a donné sa démission peu après la fin du\ncours financé par la Ville, de sorte que celle-ci, même si elle a pu partiellement bénéficier de ses nouvelles connaissances, était en droit\nd'exiger le paiement d'une redevance compensatoire, car le bénéfice\nqu'elle espérait réaliser en finançant le cours de L. ne s'est\nque très partiellement concrétisé.\n6. Les éléments figurant au dossier s'étant avérés suffisants pour\nstatuer, il n'y a pas lieu d'administrer les preuves testimoniales requises par les parties.\n7. La demande est donc bien fondée et le défendeur doit être condamné à verser à la demanderesse la somme de 14'070 francs. Comme la lettre du 27 juillet 1992 mettait L. en demeure de s'acquitter\ndu montant dû jusqu'au 15 août 1992, cette somme porte intérêt à 5 % dès\ncette date.\nIl n'est pas perçu de frais, le Tribunal administratif ayant\njugé que la procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives\naux rapports de service dans la fonction publique. La Ville Y.\nn'a par ailleurs pas droit à des dépens, l'article 48 al.1 LPJA les réservant aux administrés. Le défendeur n'y a pas non plus droit au vu du sort\nde la cause.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare la demande recevable.\n2. Condamne L. à verser à la Ville Y. la somme de\n14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le 15 août 1992.\n3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 14 juin 1996"}