{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-305_1996-06-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=307&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c9c3e26191919d534963a892d03e9a9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.305", "INT.1996.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.06.1996 TA.1995.305 (INT.1996.323)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:58", "Checksum": "75fca69bb6b85dc3d2b3be3a120a4291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.06.1996 TA.1995.305 (INT.1996.323)\nRegeste:\nPrestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes.\n\nA. L. a été engagé le 15 octobre 1984 par l'Hôpital\nX. en qualité de physiothérapeute. Souhaitant suivre un cours\nd'ostéopathie en Belgique échelonné sur cinq ans, il s'est approché du\nchef du personnel qui, par courrier du 25 juillet 1985, l'a informé que\nl'hôpital acceptait de prendre en charge l'écolage ainsi que son salaire\ndurant les périodes d'absence, moyennant une \"redevance compensatoire\" de\n36 mois à compter de la fin du cours. Cette lettre a été contresignée pour\nacceptation par L. le 30 juillet 1985. Durant l'année 1985-\n1986, celui-ci a suivi 15 jours de cours, puis 15, 12, 13 et 6 jours les\nannées suivantes. Le 10 décembre 1989, il a donné sa démission et a quitté\nl'hôpital le 31 mars 1990 pour s'installer à son compte.\nB. Par lettre du 18 avril 1990, l'Hôpital X. a\nréclamé à L. la somme de 14'070 francs à titre de redevance\ncompensatoire. Un rappel recommandé lui enjoignant de payer ce montant\njusqu'au 15 août 1992 lui a été adressé le 27 juillet 1992. A sa demande,\ndiverses précisions lui ont été fournies par courriers des 20 août et 30\noctobre 1992. Un commandement de payer lui a été notifié le 6 décembre\n1993, auquel il a fait opposition. Une demande de mainlevée a été rejetée\nle 4 octobre 1994, motif pris que le dossier ne permettait pas de déterminer avec exactitude le montant dû.\nC. Le 8 septembre 1995, la Ville Y. ouvre action contre\nL., concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit\ncondamné à lui verser la somme de 14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le\n1er mai 1992. Elle allègue en bref que cette somme correspond à la redevance compensatoire due suite à la démission de L. et calculée\nselon le contrat du 25 juillet 1985.\nDans sa réponse du 20 novembre 1995, L. conclut,\nsous suite de dépens, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à\nson rejet. Il estime, quant à la recevabilité, que la convention passée\nentre les parties le 25 juillet 1985 est un contrat de prêt, de sorte que\nle litige est soumis au droit privé et qu'il relève de la juridiction\ncivile. Sur le fond, il avance que la convention de 1985 le traitait différemment d'autres personnes ayant effectué des cours similaires; qu'ayant\ndonné sa démission après la fin du cours de formation il ne doit, selon\nles termes du contrat, aucune redevance; que les calculs effectués par la\nVille sont erronés, le taux de change du franc belge retenu ne correspondant pas à la réalité; qu'enfin la Ville a bénéficié du savoir qu'il a\nacquis durant sa formation et utilisé jusqu'à son départ de l'hôpital.\nDans sa réplique du 1er décembre 1995, la Ville Y.\nindique en substance que le litige relève du droit public, que les calculs\nayant abouti à la somme réclamée sont corrects, que la redevance est due,\nprorata temporis, durant les 36 mois qui suivent la fin de la formation et\nque, si la Ville a effectivement bénéficié des nouvelles connaissances\nde L., celui-ci en tirera profit durant toute sa carrière.\nL. duplique le 30 janvier 1996.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 58 litt.a LPJA, le Tribunal administratif\nconnaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif\net portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurance. Savoir si la Cour de céans est compétente pour statuer sur la\nprésente action dépend dès lors du point de savoir si la contestation est\nfondée sur le droit administratif, en d'autres termes si les relations de\ntravail entre le défendeur et l'Hôpital X., qui est un\nétablissement communal, ressortissent au droit public. A défaut, la contestation ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge civil.\nb) Il n'est pas contesté en l'espèce que les rapports de travail\ndu défendeur étaient régis par le droit public communal (au sens du statut\ndu personnel communal du 10 avril 1972, et du nouveau statut du 7 décembre\n1987, ainsi que des Dispositions relatives à l'engagement et aux conditions de travail dans les hôpitaux de la Ville, Y., du 1er\navril 1984 et du 19 juin 1989). Le défendeur soutient, en revanche, que la\n\"convention\" du 25 juillet 1985 - qui prévoit la participation de l'hôpital aux frais de formation et ses modalités, et qui est au centre du litige - est un contrat, indépendant des rapports de travail, entre deux parties se trouvant sur un pied de stricte égalité, ce qui doit conduire\nselon lui à nier la compétence de la juridiction administrative pour trancher la présente contestation.\nCette objection est dénuée de pertinence, car il est manifeste\nque ladite formation (avec tous ses aspects financiers) est indissociable\ndes rapports de travail de l'intéressé et de l'activité professionnelle en\ntant qu'agent communal pour laquelle il a été engagé. Il s'agit donc bien\nde prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de\nl'article 58 litt.a LPJA. Au reste, comme exposé plus loin (cons.2), la\nparticipation aux frais de formation en cause est régie par les directives\nde la direction de l'hôpital pour la formation permanente des soins infirmiers, et l'on pourrait tout au plus considérer que l'acte du 25 juillet\n1985 constitue un contrat de droit administratif, qui relèverait de toute\nfaçon aussi de la juridiction administrative (art.58 litt.b LPJA).\nL'action est dès lors recevable.\n2. a) Au mois de décembre 1983, la direction des hôpitaux a édicté\ndes directives pour la formation permanente des soins infirmiers, applicables à l'ensemble du personnel soignant (ch.2 in fine). Elles stipulent\nnotamment que lorsque la formation ou le perfectionnement nécessitent une\nabsence supérieure à 5 jours, l'employé s'engage à poursuivre son activité"}