, si l'on devait suivre la thèse développée par le recourant - donc exiger de l'intéressé qu'il attende pratiquement la distribution des deniers avant de pouvoir exercer son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité - on ne comprendrait pas la ratio legis des articles 54 et 55 LACI, selon lesquels la caisse est subrogée à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur étant tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur jusqu'à ladite subrogation et de l'assister utilement dans la suite de la procédure. c)