La saisie fait l'objet des dispositions du premier chapitre du titre troisième de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (art.88 à 115 LP), le second chapitre du même titre étant quant à lui consacré à la réalisation (art.116 à 150 LP). Selon la jurisprudence, la saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine des débiteurs dont le produit servira à couvrir le montant de la créance (ATF 114 III 76 et les références).