Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits (art.55 al.1 LACI). b) En l'espèce, le recourant soutient que la CCNAC et l'autorité inférieure de recours font une fausse interprétation de l'article 53 al.2 LACI en retenant le jour de l'établissement du procès-verbal de saisie par l'office de poursuite comme dies a quo. Selon lui, si cette interprétation est admissible lorsque la saisie porte sur une chose individualisée, elle ne peut valoir en cas de saisie de salaire ou de ressources.