A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (art.53 al.3 LACI). Selon l'article 54 al.1 LACI, en opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art.230 LP). Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse (art.54 al.3 LACI).