Par décision du 22 décembre 1994, la CCNAC a refusé l'ouverture du droit à une telle indemnité au motif que la demande était tardive au regard des dispositions de l'article 53 al.2 LACI. Le 24 juillet 1995, le Département de l'économie publique a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. B. Par mémoire du 30 août 1995, B. défère ce prononcé au Tribunal administratif.