{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-295_1995-10-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=103&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "51b5b176aaa363ba5fbc35d51445a1f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.295", "INT.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.10.1995 TA.1995.295 (INT.1995.111)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exercice du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité lorsque l'employeur fait l'objet d'une poursuite par voie de saisie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:20:52", "Checksum": "f0675fddec3a4f37b10f2f2d42c2de66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.10.1995 TA.1995.295 (INT.1995.111)\nRegeste:\nExercice du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité lorsque l'employeur fait l'objet d'une poursuite par voie de saisie.\n\n\ninférieure de recours font une fausse interprétation de l'article 53 al.2\nLACI en retenant le jour de l'établissement du procès-verbal de saisie par\nl'office de poursuite comme dies a quo. Selon lui, si cette interprétation\nest admissible lorsque la saisie porte sur une chose individualisée, elle\nne peut valoir en cas de saisie de salaire ou de ressources. Ce cas se\ndistinguerait du premier en raison du fait que le poursuivant ne peut pas\nd'emblée estimer la valeur de réalisation des biens saisis. Le recourant\navance que l'article 53 al.2 LACI ne règle pas la question de l'exécution\nd'une saisie de ressources ou de salaire et qu'on est donc en présence\nd'une lacune proprement dite de la loi. Il soutient qu'en l'espèce le\ndélai en question ne devrait courir qu'à compter du jour où l'on connaît\nle produit effectif de la saisie.\nCette argumentation ne saurait être suivie.\n3. a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la\njurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair\npar voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de\npenser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en\ncause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but\net du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si\nle texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de\ncelui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable\nportée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,\nsoit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa\nrelation avec d'autres dispositions légales (ATF 119 V 429 cons.5a et les\nréférences).\nb) Le dies a quo de l'article 53 al.2 LACI est la date de l'exécution de la saisie. La saisie fait l'objet des dispositions du premier\nchapitre du titre troisième de la loi sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite (art.88 à 115 LP), le second chapitre du même titre étant quant à\nlui consacré à la réalisation (art.116 à 150 LP). Selon la jurisprudence,\nla saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de\ndéterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine des débiteurs dont\nle produit servira à couvrir le montant de la créance (ATF 114 III 76 et\nles références). Par exécution de la saisie, il a toujours été entendu la\nmainmise officielle sur certains droits patrimoniaux du débiteur en vue\nd'une réalisation dont le produit servira à couvrir intégralement ou partiellement la créance dont le recouvrement est recherché par la voie de\npoursuite (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e\néd., 1993, p.169). L'exécution de la saisie de salaire à futur ne fait pas\nexception. De jurisprudence constante en effet, la limitation à une année\nau plus pour la saisie dans une poursuite déterminée du salaire futur est\ncomptée à partir de l'exécution de la saisie (ATF 98 III 12, JT 1973 II\n106), c'est-à-dire de l'exécution de la mise sous main de justice, laquelle intervient lors de l'établissement du procès-verbal de saisie (ATF\n116 III 18, JT 1992 II 75, spécialement cons.2c).\nD'ailleurs, si l'on devait suivre la thèse développée par le\nrecourant - donc exiger de l'intéressé qu'il attende pratiquement la distribution des deniers avant de pouvoir exercer son droit à l'indemnité en\ncas d'insolvabilité - on ne comprendrait pas la ratio legis des articles\n54 et 55 LACI, selon lesquels la caisse est subrogée à l'assuré dans ses\ndroits concernant la créance du salaire dans la procédure de faillite ou\nde saisie, le travailleur étant tenu de prendre toutes les mesures propres\nà sauvegarder son droit envers l'employeur jusqu'à ladite subrogation et\nde l'assister utilement dans la suite de la procédure.\nc) En l'espèce, la demande d'indemnisation du recourant du 16\ndécembre 1994 est intervenue plus d'un an après la délivrance par l'office\ndes poursuites du procès-verbal de saisie de ressources. Elle est manifestement tardive et c'est à juste titre que l'ouverture du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité a été refusé au recourant.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans\nfrais, la procédure étant en principe gratuite (art.103 al.4 LACI). Il n'y\na en outre pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens."}