{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-295_1995-10-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=103&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "51b5b176aaa363ba5fbc35d51445a1f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.295", "INT.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.10.1995 TA.1995.295 (INT.1995.111)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exercice du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité lorsque l'employeur fait l'objet d'une poursuite par voie de saisie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:20:52", "Checksum": "f0675fddec3a4f37b10f2f2d42c2de66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.10.1995 TA.1995.295 (INT.1995.111)\nRegeste:\nExercice du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité lorsque l'employeur fait l'objet d'une poursuite par voie de saisie.\n\nA. B., domicilié à La Chaux-de-Fonds, a introduit une\npoursuite le 12 août 1993 contre son ancien employeur, K. à\nTête-de-Ran, faisant valoir une créance de 8'513 francs au titre de salaires. Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer\nqui lui a été notifié par l'office des poursuites de Cernier le 4 septembre 1993 (poursuite no 5092). Saisi d'une demande de B., le\nTribunal de prud'hommes du district du Val-de-Ruz a enregistré la transaction suivante lors de son audience du 3 novembre 1993 :\n\"K. s'engage à payer ce jour à B. la\nsomme de fr. 5'486.10 net et retire son opposition au commandement de payer no 5092 de l'OP Cernier à concurrence de\nce montant.\nLe demandeur retire sa demande.\"\nLe 15 novembre 1993, n'ayant pas été désintéressé,\nB. a requis la continuation de la poursuite. Le 30 novembre suivant, il s'est vu délivrer un procès-verbal de saisie de ressources par\nl'office des poursuites de Cernier, procès-verbal au terme duquel la somme\nde 1'800 francs était saisie chaque mois dès novembre 1993 sur les gains\ndu débiteur au profit d'une série de 27 créanciers faisant valoir des\nmontants à recouvrer de plus de 143'000 francs en capital (série 4189).\nLe 8 décembre 1993, K. a payé 2'000 francs directement à B.. Le 16 décembre 1993, le mandataire de ce dernier\ns'est adressé à l'office des poursuites de Cernier au sujet de cette saisie en faisant notamment la déclaration suivante :\n\"Il apparaît d'emblée que les ressources saisies pendant 12\nmois ne suffiront pas à désintéresser tous les créanciers de\nla série. J'en conclus que vous devrez dresser un état de\ncollocation au sens de l'article 146 LP.\nJe vous communique donc que mon client revendique le privilège légal de la première classe.\"\nLe 2 décembre 1994, le même mandataire a appris que, depuis novembre 1993, K. n'avait versé à l'office des poursuites que\n1'200 francs en tout et pour tout. Dès lors, le 16 décembre suivant, il a\nprésenté pour le compte de son client une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage\n(CCNAC).\nPar décision du 22 décembre 1994, la CCNAC a refusé l'ouverture\ndu droit à une telle indemnité au motif que la demande était tardive au\nregard des dispositions de l'article 53 al.2 LACI.\nLe 24 juillet 1995, le Département de l'économie publique a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.\nB. Par mémoire du 30 août 1995, B. défère ce prononcé\nau Tribunal administratif. Il soutient que le délai de 60 jours institué\npar l'article 53 al.2 LACI et dans lequel le travailleur doit présenter sa\ndemande d'indemnisation a commencé à courir dans sa cause au plus tôt à\nfin octobre 1994, c'est-à-dire au terme de la validité de la saisie de\nressources opérée à l'endroit de l'employeur. Il indique que ce n'est\nqu'en date du 5 décembre 1994 qu'il a appris \"que la saisie n'avait été\nexécutée que sur 1'200 francs\". Il conclut à l'annulation de la décision\nattaquée et à la condamnation de la CCNAC à lui verser \"fr. 3'486.10 sous\nles déductions prévues à l'article 76 OACI, avec intérêts à 5 % dès le 18\noctobre 1994, au titre d'indemnité en cas d'insolvabilité\", sous suite de\nfrais et dépens.\nC. Dans ses observations sur le recours, le Département de l'économie publique conclut à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 51 LACI, les travailleurs assujettis\nau paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable\nsujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire\nenvers leur employeur (litt.c). L'indemnité couvre les créances de salaire\nportant sur les trois derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisations. Les allocations dues au travailleur sont réputées partie intégrante du salaire\n(art.52 al.1 LACI). Selon l'article 53 LACI, lorsque l'employeur a été\ndéclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des\npoursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la\ndate de la publication de la faillite dans la feuille officielle suisse du\ncommerce (al.1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de\nla date de l'exécution de la saisie (al.2). A l'expiration de ces délais,\nle droit à l'indemnité s'éteint (art.53 al.3 LACI). Selon l'article 54\nal.1 LACI, en opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à\nl'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le\nprivilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et\ndes cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne\npeut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art.230\nLP). Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de\nle céder à la caisse (art.54 al.3 LACI). Dans la procédure de faillite ou\nde saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à\nsauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est\ndevenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits (art.55 al.1 LACI).\nb) En l'espèce, le recourant soutient que la CCNAC et l'autorité"}