Le recours est donc bien fondé. La décision entreprise doit être annulée et le dossier retourné au service de la police des étrangers afin qu'il examine si N. remplit les autres conditions d'une autorisation de séjour. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera remboursée. Elle a en outre droit à des dépens (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 11 juillet 1995 et celle de la police des étrangers du 3 mars 1995. 2.