{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-278_1995-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=102&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1d14094848ba631e2d6898719e85efd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.278", "INT.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.10.1995 TA.1995.278 (INT.1995.110)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Regroupement familial."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:19:54", "Checksum": "1b19ca05d0e6be85e6605ce8be30f8cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.10.1995 TA.1995.278 (INT.1995.110)\nRegeste:\nRegroupement familial.\n\n\nétranger ayant eu avec une Suissesse une fille avec laquelle il entretenait une relation étroite et effective (ATF 120 Ib 1) et dans celui d'une\nétrangère majeure mais sourde et muette désirant vivre en Suisse auprès de\nses parents (ATF 115 Ib 1, JT 1991 I 269). Il a en revanche été nié dans\nle cas de pères étrangers qui n'avaient pas une relation étroite et effective avec leur fils en Suisse (ATF 120 Ib 22; RJN 1991, p.93) et dans\ncelui d'enfants vivant depuis de nombreuses années à l'étranger avec leur\npère, avec lequel ils avaient donc des liens bien plus étroits qu'avec\nleur mère venue vivre en Suisse (ATF 118 Ib 153, 115 Ib 97, JT 1991 I\n213).\nb) Dans le cas d'espèce, on s'explique mal pourquoi Madame\nL. n'a pas emmené sa fille aînée avec elle quand elle est venue en\nSuisse ou ne l'a pas fait venir rapidement. Son explication selon laquelle\nelle ne voulait pas interrompre sa scolarité ne convainc pas, puisque\nd'une part le même problème s'est posé pour ses deux autres enfants, et\nque d'autre part reporter la venue (apparemment prévue de longue date) de\nN. en Suisse n'a fait que repousser, voire augmenter les problèmes d'adaptation de celle-ci (apprentissage de la langue notamment).\nCet élément n'est toutefois pas déterminant.\nIl ressort du jugement de divorce traduit au dossier que la\ngarde des trois enfants a été attribuée à la mère. Il est allégué que\nN. n'a plus aucun contact avec son père et que sa grand-mère\ns'est occupée d'elle ces dernières années avant de tomber gravement malade. Ces allégations sont vraisemblables. Le contraire n'a en tout cas\npas été établi. Les photocopies du passeport de Madame L. établissent au moins deux voyages en Thaïlande, en 1992 et 1993, pendant\nlesquels on peut admettre qu'elle a vu sa fille. Madame L. a par\nailleurs démontré au moyen de pièces bancaires avoir procédé à des versements (irréguliers) en Thaïlande. On peut donc admettre que, durant leur\nséparation, la mère et la fille ont gardé des contacts aussi étroits que\nle permettait la distance les séparant. De surcroît, la mère de\nN. et les deux soeurs de celle-ci vivent de façon permanente en\nSuisse. Enfin, N. séjourne depuis maintenant plus d'un an dans\nnotre pays. Au vu de ces éléments, il faut en conclure que l'intérêt de\ncelle-ci à pouvoir vivre en famille avec sa mère et ses soeurs doit\nl'emporter sur celui de l'Etat à limiter le nombre des étrangers en\nSuisse.\n3. Le recours est donc bien fondé. La décision entreprise doit être\nannulée et le dossier retourné au service de la police des étrangers afin\nqu'il examine si N. remplit les autres conditions d'une autorisation de séjour. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais\n(art.47 al.1 LPJA). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera\nremboursée. Elle a en outre droit à des dépens (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la\nsécurité du 11 juillet 1995 et celle de la police des étrangers du 3\nmars 1995.\n2. Renvoie la cause au service de la police des étrangers pour nouvelle\ndécision au sens des considérants.\n3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la\ncharge de l'Etat.\n4. Statue sans frais.\n5. Ordonne la restitution de l'avance de 550 francs effectuée par la recourante."}