{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-278_1995-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=102&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1d14094848ba631e2d6898719e85efd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.278", "INT.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.10.1995 TA.1995.278 (INT.1995.110)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Regroupement familial."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:19:54", "Checksum": "1b19ca05d0e6be85e6605ce8be30f8cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.10.1995 TA.1995.278 (INT.1995.110)\nRegeste:\nRegroupement familial.\n\nA. N. est née le 26 septembre 1977 en Thaïlande, pays\ndont elle est ressortissante. Elle est l'aînée de trois enfants. Ses deux\nsoeurs sont nées en 1979 et 1981. Ses parents ont divorcé le 16 février\n1988. L'autorité parentale sur les trois enfants a été attribuée à la\nmère. Celle-ci s'est remariée à Bangkok le 6 octobre de la même année avec\nun ressortissant suisse et a acquis la nationalité suisse. Les époux\nL. sont venus vivre en Suisse au mois de juin 1989. La cadette des\nenfants les accompagnait. La seconde les a rejoints en 1990. N.\nest quant à elle restée en Thaïlande, vivant avec sa grand-mère maternelle.\nB. Au début de l'année 1994, Madame L. a rempli un certificat d'hébergement, demandant à ce que sa fille soit autorisée à la rejoindre en Suisse pour une durée de 3 mois. Dans une lettre du 18 avril\n1994, elle précisait ignorer la durée exacte du séjour, car cela dépendrait de savoir si sa fille se plairait en Suisse ou non. Le 18 août 1994,\nun visa d'une durée de 90 jours a été accordé à N., qui est entrée en Suisse le 27 août 1994. Le 26 octobre 1994, Madame L. a\ndemandé une autorisation de séjour pour sa fille. Le 3 mars 1995, le service de la police des étrangers a refusé de lui octroyer un permis de séjour. Il relevait que la venue en Suisse de N. ne visait pas à\nreconstituer la communauté familiale, mais seulement à lui permettre de\ntrouver à plus ou moins brève échéance une place de travail en Suisse. Un\nrecours interjeté le 7 mars 1995 a été rejeté le 11 juillet 1995 par le\nDépartement de la justice, de la santé et de la sécurité. Celui-ci a estimé que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies\ncar N., âgée de 17 ans et 2 mois au moment de la demande, a\nvécu 5 ans séparée de sa mère, de sorte qu'elle a maintenant des liens\nplus étroits avec son entourage en Thaïlande qu'avec sa famille. Il a\nainsi retenu que, dans la décision de venir en Suisse, la possibilité de\ntrouver ici du travail avait été prépondérante par rapport à la question\ndes relations familiales.\nC. Le 10 août 1995, Madame L. recourt au Tribunal administratif, concluant, sous suite de frais, à ce que la décision du 11 juillet\n1995 soit annulée, à ce qu'une autorisation de séjour soit accordée à\nN., subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure compétente. Elle allègue, en bref, avoir gardé des liens\nétroits avec sa fille, de sorte que la venue de celle-ci en Suisse constitue bien un regroupement familial ouvrant un droit à une autorisation de\nséjour.\nD. Dans ses observations du 13 septembre 1995, le département conclut au rejet du recours, se référant à sa décision.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours est confus sur le point de savoir s'il a été interjeté par N., agissant par sa mère (comme le laisse penser la déclaration de recours) ou par Madame L. elle-même (comme cela ressort du texte du recours). La question n'a cependant pas à être approfondie, la mère comme la fille étant habilitées à recourir (ATF 109 Ib 183,\nJT 1985 I 595 ss, 598 cons.2b). Interjeté par ailleurs dans les formes et\ndélai légaux, le recours est recevable.\n2. a) L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions\nlégales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de\nséjour ou d'établissement (art.4 LSEE). Ainsi, les étrangers n'ont - sous\nréserve de dispositions contraires d'une convention internationale ou de\nla législation interne - pas un droit à l'obtention d'une telle autorisation (ATF 115 Ib 3, 111 Ib 4, 110 Ib 66 et les références).\nSelon l'article 17 al.2 LSEE, les enfants célibataires âgés de\nmoins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. De façon\nplus générale, l'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie\nfamiliale. L'étranger qui a de proches parents ayant le droit de se trouver en Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une autorisation d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une violation de cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en Suisse\nauprès des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de parenté) qui\npuisse être considéré comme créant une vie familiale. En d'autres termes,\non exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu et prouvé sur la\nbase de circonstances objectivement constatables (\"tatsächlich gelebt wird\nund intakt ist\"). Si tel est le cas, la libre appréciation de l'autorité\ndécoulant de l'article 4 LSEE est limitée dans son principe (ATF 120 Ib\n257 ss, 259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss, 157, 115 Ib 1, JT 1991 I\n269 ss, 272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss, 597; RJN 1991, p.93 ss, 96;\nRJN 1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privatund Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht,\nEuGRZ, 1993, p.357 ss).\nToutefois, la politique restrictive pratiquée par la Suisse en\nmatière de séjour des étrangers poursuit des buts légitimes au regard de\nl'article 8 § 2 CEDH, en particulier dans la mesure où elle vise au bienêtre économique du pays (lutte contre le chômage p. ex.). Il convient donc\nde procéder à une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence\n(ATF 120 Ib 22 ss, 24-25). Il faut qu'il existe des liens familiaux forts\ndans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une\npolitique restrictive en matière de séjour des étrangers passe au second\nplan (ATF 120 Ib 1 ss, 5). Parmi les éléments à prendre en considération\nfigure en particulier l'intensité de la relation parent-enfant et la distance qui les séparerait en cas de refus d'autorisation de séjour (ATF 120\nIb 25). Un intérêt privé prépondérant a ainsi été reconnu dans le cas d'un"}