En vertu de l'article 45 de ses statuts, la Caisse-maladie Y. a le droit d'exiger le remboursement des frais de rappel, de poursuites, etc. causés par les membres en retard dans l'exécution de leur obligation. Cette disposition statutaire est conforme à la législation cantonale. En l'espèce, la dette de la recourante a été augmentée d'un montant de 80 francs correspondant à des frais administratifs. Il ressort de la production de la caisse du 27 juin 1994 que seulement 30 francs relatifs à des frais de rappel sont justifiés. Les autres "frais administratifs", dont on ne sait à quoi ils se réfèrent (soit 50 francs), seront retranchés.