, p.86-87). Selon l'article 19 al.2 de la loi cantonale du 26 juin 1979 sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques et l'article 43 de son règlement d'exécution du 22 octobre 1986, aucune taxe ne peut être perçue pour l'encaissement des cotisations, les frais de rappel demeurant toutefois réservés. En vertu de l'article 45 de ses statuts, la Caisse-maladie Y. a le droit d'exiger le remboursement des frais de rappel, de poursuites, etc. causés par les membres en retard dans l'exécution de leur obligation.