La responsabilité solidaire de la recourante pour les cotisations d'assurance vaut également pour les participations aux frais à charge de la succession de son mari (RAMA 1983, p.86-87). Selon l'article 19 al.2 de la loi cantonale du 26 juin 1979 sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques et l'article 43 de son règlement d'exécution du 22 octobre 1986, aucune taxe ne peut être perçue pour l'encaissement des cotisations, les frais de rappel demeurant toutefois réservés.