Il n'y a donc aucune raison pour que les cotisations litigieuses ne soient pas considérées comme étant destinées à satisfaire des besoins courants de la famille au sens de l'article 166 al.1 CC (ATF 119 précité, p.19 et 112 II 405, cons.6). Au vu de ce qui précède, il faut en conclure que la recourante répond solidairement, avec la succession de son mari, des primes réclamées par la caisse. 4. a) La responsabilité solidaire de la recourante pour les cotisations d'assurance vaut également pour les participations aux frais à charge de la succession de son mari (