Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, le raisonnement de la recourante est erroné. Il est établi que l'affiliation du mari de la recourante auprès de la caisse intimée est postérieure au mariage. D'ailleurs, les prestations couvertes par la caisse étaient pratiquement limitées à l'essentiel et répondaient à la volonté du couple de s'offrir des garanties minimales contre le risque de maladie. Il n'y a donc aucune raison pour que les cotisations litigieuses ne soient pas considérées comme étant destinées à satisfaire des besoins courants de la famille au sens de l'article 166 al.1 CC (ATF 119 précité, p.19 et 112 II 405, cons.6).