Dans le cas d'espèce, la recourante ne critique pas la procédure de recouvrement suivie par la caisse; cette procédure est effectivement conforme à la jurisprudence (ATF 109 V 46). Elle nie en revanche devoir solidairement les cotisations de son mari défunt en soutenant qu'ils avaient conclu deux assurances séparées et que chacun payait ses propres primes avec ses propres biens. Selon la recourante, le caractère personnel de cette dette est également démontré par le fait qu'un époux ne pourrait pas bénéficier de prestations de l'assurance conclue par l'autre conjoint. Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, le raisonnement de la recourante est erroné.