Chacun d'eux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art.166 al.3 CC). Selon la jurisprudence, les cotisations d'assurance et les participations aux frais sont qualifiées de besoins courants au sens de l'article 166 al.1 CC, dont l'épouse est solidairement responsable. Toutefois, lorsque des dettes de cotisations ont pris naissance pendant l'union conjugale mais se fondent sur une assurance-maladie conclue avant le mariage, il n'y a en principe pas de responsabilité solidaire du conjoint concerné au sens de l'article 166 al.3 CC.