Toutefois, dans la mesure où les cotisations arriérées concernent la période du 1er février au 25 décembre 1993, et où la décision entreprise est antérieure au 1er janvier 1996, la présente affaire doit être réglée selon la loi fédérale du 13 juin 1911. b) Lorsqu'un assuré ne donne pas suite à une sommation de s'acquitter de ses cotisations et qu'il fait opposition à la poursuite dirigée contre lui, la caisse-maladie, en tant que personne morale de droit public, peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition et sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès du juge des assurances (ATF 109 V 50 ss, JT 1985 II 32).