La Caisse-maladie Y., qui avait produit dans le cadre de la liquidation officielle une créance de 1'463.65 francs représentant les cotisations de feu R. D. restées en souffrance, y compris les intérêts et les frais de rappel, n'a pas pu être désintéressée. La caisse a donc engagé des poursuites contre Y. D. qui a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié le 16 juin 1995. Par décision du 5 juillet 1995, la caisse a levé formellement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 1'470.20 francs, montant qui s'établit comme suit : Primes 1er février - 25 décembre 1993 (11 x 229) fr. 2'519.-- Acomptes payés à déduire fr. 1'128.80 Solde de l'arriéré de primes fr.