{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-276_1996-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=230&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3ed029eb910f7ad70d6769409503d608"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.276", "INT.1996.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1996 TA.1995.276 (INT.1996.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité solidaire de l'épouse pour les cotisations d'assurance-maladie du mari."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:29:35", "Checksum": "9111b33ebfe6a480e26deea3a4d8ab24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1996 TA.1995.276 (INT.1996.240)\nRegeste:\nResponsabilité solidaire de l'épouse pour les cotisations d'assurance-maladie du mari.\n\n\nCompte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, le raisonnement de la recourante est erroné. Il est établi que l'affiliation du mari de la recourante auprès de la caisse intimée est postérieure au mariage. D'ailleurs, les prestations couvertes par la caisse étaient pratiquement limitées à l'essentiel et répondaient à la volonté du couple de s'offrir des garanties minimales contre le risque de maladie. Il n'y a donc aucune raison pour que les cotisations litigieuses ne soient pas considérées comme étant destinées à satisfaire des besoins courants de la famille au sens de l'article 166 al.1 CC (ATF 119 précité, p.19 et 112 II 405, cons.6).\nAu vu de ce qui précède, il faut en conclure que la recourante répond solidairement, avec la succession de son mari, des primes réclamées par la caisse.\n4. a) La responsabilité solidaire de la recourante pour les cotisations d'assurance vaut également pour les participations aux frais à charge de la succession de son mari (RAMA 1983, p.86-87).\nSelon l'article 19 al.2 de la loi cantonale du 26 juin 1979 sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques et l'article 43 de son règlement d'exécution du 22 octobre 1986, aucune taxe ne peut être perçue pour l'encaissement des cotisations, les frais de rappel demeurant toutefois réservés. En vertu de l'article 45 de ses statuts, la Caisse-maladie Y. a le droit d'exiger le remboursement des frais de rappel, de poursuites, etc. causés par les membres en retard dans l'exécution de leur obligation. Cette disposition statutaire est conforme à la législation cantonale.\nEn l'espèce, la dette de la recourante a été augmentée d'un montant de 80 francs correspondant à des frais administratifs. Il ressort de la production de la caisse du 27 juin 1994 que seulement 30 francs relatifs à des frais de rappel sont justifiés. Les autres \"frais administratifs\", dont on ne sait à quoi ils se réfèrent (soit 50 francs), seront retranchés. S'agissant des frais de poursuites, ils doivent suivre le sort de celles-ci.\nb) Dans le commandement de payer qu'elle a fait notifier à la recourante, la caisse réclame un intérêt moratoire de 5 % dès le 15 mai 1995. Le décompte d'intérêt ne figure pas dans la décision attaquée. Aux termes de l'article 1.4.08 des conditions générales d'assurance, des intérêts moratoires peuvent être prélevés sur les primes arriérées. Toutefois, selon une jurisprudence constante, il n'est en règle générale pas dû d'intérêts moratoires dans le domaine de l'assurance sociale, sauf prescriptions légales contraires. Ce principe a pourtant ses limites et il peut arriver qu'exceptionnellement des circonstances justifient qu'on y dérange. La Haute Cour a retenu l'existence de telles circonstances en présence d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de l'administration et dans le fait qu'un assuré conteste devoir des cotisations sans avoir invoqué aucun moyen libératoire, ni cherché d'arrangement avec la caisse, ni mis fin plus tôt à des engagements qu'il ne pouvait ou ne voulait pas tenir, obligeant ainsi l'institution d'assurance à procéder à des démarches fastidieuses (ATF 117 V 351, 113 V 48 ss, 50, 108 V 13).\nDans le cas d'espèce, la recourante a rapidement fait part de son opposition aux prétentions de la caisse en motivant sa contestation, et pouvait légitimement croire défendre son bon droit. Dès lors, il n'existe aucune circonstance propre à autoriser le décompte d'intérêt de retard et l'acte entrepris doit être corrigé sur ce point.\n5. Compte tenu du sort de la cause, la recourante n'obtenant que très partiellement gain de cause, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art.48 LPJA).\nIl est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.30 bis al.3 litt.a LAMA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet partiellement le recours et réforme la décision entreprise en ce sens que l'opposition formée par Y. D. au commandement de payer no 180373 que l'office des poursuites du district de Neuchâtel lui a notifié le 16 juin 1995, est levée à concurrence de 1'420.20 francs, sans intérêt.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens."}