{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-276_1996-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=230&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3ed029eb910f7ad70d6769409503d608"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.276", "INT.1996.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1996 TA.1995.276 (INT.1996.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité solidaire de l'épouse pour les cotisations d'assurance-maladie du mari."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:29:35", "Checksum": "9111b33ebfe6a480e26deea3a4d8ab24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1996 TA.1995.276 (INT.1996.240)\nRegeste:\nResponsabilité solidaire de l'épouse pour les cotisations d'assurance-maladie du mari.\n\nA. Le 3 octobre 1951, R. D. a épousé Y. D.. Les deux époux ont été assurés auprès de la Caisse-maladie X. pour les soins médicaux, le mari depuis 1955 et la femme depuis 1958. En 1990, les époux D. sont devenus membres de la Caisse-maladie Y. après sa fusion avec la Caisse-maladie X..\nR. D. est décédé le 25 décembre 1993. Les héritiers ont répudié la succession et requis sa liquidation officielle. La succession étant insolvable, la liquidation a été clôturée le 22 novembre 1994. La Caisse-maladie Y., qui avait produit dans le cadre de la liquidation officielle une créance de 1'463.65 francs représentant les cotisations de feu R. D. restées en souffrance, y compris les intérêts et les frais de rappel, n'a pas pu être désintéressée.\nLa caisse a donc engagé des poursuites contre Y. D. qui a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié le 16 juin 1995. Par décision du 5 juillet 1995, la caisse a levé formellement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 1'470.20 francs, montant qui s'établit comme suit :\nPrimes 1er février - 25 décembre 1993 (11 x 229) fr. 2'519.--\nAcomptes payés à déduire fr. 1'128.80\nSolde de l'arriéré de primes fr. 1'390.20\nFrais administratifs fr. 80.--\nTotal fr. 1'470.20\nB. Y. D. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et à ce que la caisse soit condamnée à payer l'intégralité des honoraires de sa mandataire. Elle fait valoir qu'ayant répudié la succession de son mari, elle n'a pas à payer ses dettes personnelles. A cet égard, elle précise que les primes de l'assurance-maladie ne sauraient en aucun cas constituer une dette commune de l'union conjugale dont elle serait tenue à répondre solidairement.\nC. Dans ses observations du 8 septembre 1995, la Caisse-maladie Y. propose le rejet du recours. Elle expose que la répudiation de la succession ne concerne pas l'engagement solidaire de la recourante pour les arriérés de primes de son époux défunt.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Le 1er janvier 1996 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. Toutefois, dans la mesure où les cotisations arriérées concernent la période du 1er février au 25 décembre 1993, et où la décision entreprise est antérieure au 1er janvier 1996, la présente affaire doit être réglée selon la loi fédérale du 13 juin 1911.\nb) Lorsqu'un assuré ne donne pas suite à une sommation de s'acquitter de ses cotisations et qu'il fait opposition à la poursuite dirigée contre lui, la caisse-maladie, en tant que personne morale de droit public, peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition et sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès du juge des assurances (ATF 109 V 50 ss, JT 1985 II 32).\nc) A défaut de réglementation dans le droit de l'assurance-maladie, ce sont les dispositions du code civil relatives aux effets généraux du mariage qui règlent la question de la responsabilité de l'un des conjoints pour les dettes de cotisations de l'autre (ATF 119 V 16; ATFA du 7.4.1993 en la cause B.M., paru in RAMA 1993, p.83; RJN 1992, p.203). La présente affaire doit être examinée à la lumière des articles 159 ss CC en vigueur depuis 1988, bien que l'affiliation à l'assurance-maladie soit en l'espèce antérieure, dès lors que les dettes de cotisations ont pris naissance postérieurement à cette date (ATF 119 précité, p.20).\nEn vertu de l'article 166 al.1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chacun d'eux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art.166 al.3 CC). Selon la jurisprudence, les cotisations d'assurance et les participations aux frais sont qualifiées de besoins courants au sens de l'article 166 al.1 CC, dont l'épouse est solidairement responsable. Toutefois, lorsque des dettes de cotisations ont pris naissance pendant l'union conjugale mais se fondent sur une assurance-maladie conclue avant le mariage, il n'y a en principe pas de responsabilité solidaire du conjoint concerné au sens de l'article 166 al.3 CC. Sont réservés les cas où, avant le mariage, les fiancés ont conclu une assurance-maladie en ayant en vue la communauté conjugale future pour satisfaire ainsi des besoins du ménage à venir ou si, après le mariage, les relations juridiques entre l'époux et la caisse ont été réaménagées (ATF 119 précité, p.22 cons.5).\n3. Dans le cas d'espèce, la recourante ne critique pas la procédure de recouvrement suivie par la caisse; cette procédure est effectivement conforme à la jurisprudence (ATF 109 V 46). Elle nie en revanche devoir solidairement les cotisations de son mari défunt en soutenant qu'ils avaient conclu deux assurances séparées et que chacun payait ses propres primes avec ses propres biens. Selon la recourante, le caractère personnel de cette dette est également démontré par le fait qu'un époux ne pourrait pas bénéficier de prestations de l'assurance conclue par l'autre conjoint."}