Il suit de là que la décision du Département de la gestion du territoire du 16 juin 1995 et celle du Conseil communale de Cornaux du 24 octobre 1994 doivent être annulées et la cause renvoyée à la commune de Cornaux pour instruction complémentaire. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision du Département de la gestion du territoire du 16 juin 1995 et celle du Conseil communal de Cornaux du 24 octobre 1994. 2. Renvoie la cause à la commune de Cornaux pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Statue sans frais. (L'avance de frais de fr. 550.-- effectuée par le recourant lui sera restituée.) Neuchâtel, le 6 décembre 1995