Mais il faut alors que leur utilisation par les intéressés ne soit pas seulement facultative mais obligatoire (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.609), car la mise sur pied et le maintien de ces services avec, corrélativement, la possibilité pour les administrés, d'y recourir en tout temps est, dans ce cas, la contrepartie de l'émolument (RVJ 1984, p.85; ZBl 1980, p.392, 1979, p.301, 1966, p.391-392, 1966, p.209, JAB 1977, p.478, RJN 1994, p.181). Dans un tel cas, la taxe est due dès que l'obligation naît, indépendamment du fait que l'administré utilise ou non la prestation publique (Moor, Droit administratif, III p.364).