Selon les articles 22 et 26 al.2 litt.b de la même loi, les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir des taxes et émoluments couvrant les frais de ramassage et de traitement des déchets dont elles ont la charge. L'article 10 RLCTD indique un certain nombre de critères combinables servant de base de calcul. L'émolument peut ainsi être calculé par habitant (litt.a), par établissement ou exploitation commerciale, artisanale ou industrielle, en tenant compte éventuellement de la grandeur des locaux et du genre d'activité (litt.c) et par quantité de déchets entreposés (litt.d).