était supérieure à celle d'une personne mais inférieure à celle d'un conteneur. B. Le 6 juillet 1995, H. recourt au Tribunal administratif contre la décision du département. Il reprend les arguments d'ores et déjà invoqués tout en précisant que, dans l'exercice de son activité professionnelle, il ne produit que des "déchets de chantier" dont les communes n'ont pas la charge de leur élimination. C. Dans leurs observations des 14 août et 28 août 1995, le Département de la gestion du territoire et le Conseil communal de Cornaux concluent au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.