Il n'a pas suivi l'argumentation du recourant relative à l'exercice de son activité hors du territoire communal, ce dernier n'ayant apporté aucune preuve à ce sujet et la commune ayant procédé à une vision locale dont elle a déduit que H. exerce une activité à Cornaux, puisqu'au domicile de l'entreprise se trouvent un chantier avec des machines, des véhicules et divers matériaux. Il a rappelé ensuite que l'arrêté du Conseil général définit des critères de base conformes au règlement cantonal et estimé que la décision de la commune de Cornaux n'était ni arbitraire ni disproportionnée en considérant que la quantité de déchets produits par l'entreprise artisanale de H.