Elle n'est pas critiquable bien que la réduction de la taxe annuelle de 500 à 250 francs ne ressorte pas de l'interprétation littérale de l'arrêté. En effet, lorsqu'il examine l'interprétation par l'autorité inférieure d'une disposition qu'elle a elle-même édictée, le Tribunal administratif fait preuve de retenue (RJN 1986, p.116). 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais de procédure mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2.