L'autorité peut au besoin fonder sa conviction sur des éléments d'appréciation subsidiaires tels que l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses (RJN 1994, p.257). L'on ne saurait exiger d'une autorité communale que, lors de chaque requête d'exonération ou de réduction, elle procède à des investigations détaillées pour déterminer si le volume des déchets est égal ou supérieur à celui d'une personne. L'autorité communale s'est en l'occurrence basée sur l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses pour retenir que le volume de déchets est supérieur à celui produit par une personne. Elle n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation. b)