Il est exact, comme le précise la recourante, qu'il y a lieu de prendre en considération uniquement les ordures ménagères, les déchets spéciaux et autres déchets devant être éliminés par leur détenteur (art.8 ss, 14 LCTD). C'est à juste titre que le Département de la gestion du territoire a estimé que la question de la quantité de déchets produits par les administrés relève d'abord de l'appréciation de l'autorité communale qui est mieux à même d'évaluer, dans chaque cas particulier, les circonstances de fait. L'autorité peut au besoin fonder sa conviction sur des éléments d'appréciation subsidiaires tels que l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses (RJN 1994, p.257).