A la condition qu'elle respecte les critères énumérés à l'article 10 RLCTD, les autorités communales disposent d'une certaine autonomie en matière de perception d'un émolument pour frais de ramassage et de traitement des déchets. Or, les critères de perception de l'émolument retenus par l'Arrêté communal respectent l'article 10 RLCTD ainsi que le principe de l'équivalence eu égard notamment au fait qu'un certain schématisme est souvent pris en compte. L'article 5 litt.b de l'arrêté communal permet de tenir compte des situations exceptionnelles et la conformité de son application sera examinée ci-après. d)