Certes, selon ladite jurisprudence, pour fixer le montant d'une taxe d'utilisation, il peut être tenu compte des avantages économiques de l'usager et le produit des taxes peut être supérieur aux charges assumées par le service publique et laisser un bénéfice. Le fait que la collectivité publique ait la faculté de tenir compte d'avantages économiques particuliers ne signifie pas encore qu'il s'agit d'une obligation. A la condition qu'elle respecte les critères énumérés à l'article 10 RLCTD, les autorités communales disposent d'une certaine autonomie en matière de perception d'un émolument pour frais de ramassage et de traitement des déchets.