Dès lors, le moyen de la recourante relatif à son activité à temps partiel ne peut être pris en considération étant donné qu'il n'y a pas lieu de procéder à un calcul de la taxe au prorata temporis de l'activité annuelle. C'est à tort que la recourante tente d'invoquer son intérêt économique (ATF 102 Ia 397, JT 1978 I 119). Certes, selon ladite jurisprudence, pour fixer le montant d'une taxe d'utilisation, il peut être tenu compte des avantages économiques de l'usager et le produit des taxes peut être supérieur aux charges assumées par le service publique et laisser un bénéfice.