Le département a notamment estimé que le fait que la recourante possède ou non un conteneur et que tout ou partie de ses déchets soit ou non éliminé d'une autre manière que par les services communaux n'est pas déterminant. Il a estimé que l'arrêté du Conseil général définit des critères de base conformes au règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets solides du 16 juillet 1980 (RLCTD) et que la décision de la commune de Cornaux n'était ni arbitraire ni disproportionnée dans la mesure où elle a tenu compte du fait que, dans l'exploitation de la distillerie, la recourante produit un volume de déchets supérieur à celui produit par une personne. B.