Elle n'est pas critiquable, bien que la réduction de la taxe annuelle de 500 à 250 francs ne ressorte pas de l'interprétation littérale de l'arrêté. En effet, lorsqu'il examine l'interprétation par l'autorité inférieure d'une disposition qu'elle a elle-même édictée, le Tribunal administratif fait preuve de retenue (RJN 1986, p.116). d) Enfin, c'est à tort que le recourant entend tirer argument du fait qu'il partage ses locaux avec un autre architecte. En effet, la taxe annuelle touche une entreprise (art.3 al.1 de l'arrêté), en l'occurrence un atelier d'architecture et non les divers membres de cette entreprise, et est établie en fonction du volume de déchets (art.10 litt.d RLCTD;