L'obligation pour le détenteur de déchets de recycler, neutraliser ou éliminer ceux-ci conformément aux prescriptions légales constitue une de ces mesures (art.30 al.1 LPE). Les cantons veillent à ce que cette obligation soit exécutée (art.31 al.1 LPE). Ils peuvent confier cette tâche aux communes (art.31 al.2, 2e phrase LPE). Les articles 4 à 6 de la loi neuchâteloise concernant le traitement des déchets (LCTD) disposent que les détritus ménagers, les objets volumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises industrielles, artisanales et commerciales assimilables à des déchets sont ramassés, transportés puis traités par les communes.