Le département a notamment estimé que le fait que l'atelier d'architecture possède ou non un conteneur et qu'une partie de ses déchets soit ou non éliminée d'une autre manière, n'est pas déterminant. Il a rappelé ensuite que l'arrêté du Conseil général définit des critères de base conformes au règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets solides du 16 juillet 1980 (RLCTD) et estimé que la décision de la commune de Cornaux n'était ni arbitraire ni disproportionnée dans la mesure où elle a tenu compte du fait que, pour la gestion de son bureau d'architecture, D. reçoit de la littérature professionnelle, du courrier, de la publicité et qu'il produit des