{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-274_1995-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=340&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a56c6e4b89757defe7e20f31ff24e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.274", "INT.1996.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:22", "Checksum": "7e23222aa34bab6ebba3a0bb7640f0aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.12.1995 TA.1995.274 (INT.1996.358)\nRegeste:\nRappel des principes auxquels doit répondre une taxe d'utilisation, en l'occurrence taxe communale pour la collecte des déchets urbains.\n\n\nproduire des ordures ménagères ne suffit pas à justifier présentement le\nprélèvement de la taxe. S'il se vérifie que l'exploitation de l'entreprise\nartisanale du recourant se déroule exclusivement à l'extérieur du territoire communal et n'est susceptible d'engendrer aucun déchet (ordures\nménagères) sur ledit territoire, le recourant ne sera pas assujetti à\nl'arrêté communal relatif au prélèvement de la taxe. A ce sujet, le règlement d'exécution cantonal est plus précis que l'arrêté communal en ce sens\nqu'il soumet au paiement de la taxe toutes exploitations commerciales,\nartisanales ou industrielles (art.10 litt.c). Il faut déduire du terme\n\"exploitation\", que la taxe n'est due que lorsqu'il y a exploitation d'une\nentreprise, soit que cette dernière génère une activité commerciale, artisanale ou industrielle. L'utilisation du service public n'est en effet\npossible, au sens de la jurisprudence et doctrine précitées, que si des\ndéchets, dont l'élimination par le service public est obligatoire, existent.\nd) Contrairement aux constatations de faits de l'autorité communale, le département a considéré que l'activité de l'entreprise du recourant se déroulait à Cornaux, en se basant sur une absence de preuves et\nune vision locale effectuée par la commune. Or, concernant l'absence de\npreuves, il n'est pas indispensable en l'occurrence que le recourant prouve une activité à l'extérieur. Son allégation aurait toutefois dû inciter\nla commune à instruire plus consciencieusement la question de l'existence\nd'une exploitation sur territoire communal et du type de déchets éventuellement engendrés (RJN 1994, p.257; Moor, Droit administratif, II p.176).\nEn effet, pour établir les faits pertinents, l'autorité administrative ne\npeut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou\nlui fournisse de lui-même les preuves adéquates : il lui faut établir\nd'elle-même les faits pertinents dans la mesure ou l'exige la correcte\napplication de la loi (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p.80 ss). Ainsi, l'obligation de collaborer de l'administré ne délie\npas l'autorité de toute charge car elle doit attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents (ATF 102 Ib 97,\nMoor, op.cit, p.176 et les références citées). Quant à la vision locale,\nla commune y a procédé apparemment sans la présence du recourant en violant ainsi le droit d'être entendu qui découle de l'article 4 de la Constitution fédérale. Toutefois, le recourant a admis les constatations de\nfait y relatives à savoir la présence d'un chantier avec machines, véhicules et divers matériaux. Ceci ne suffit pas encore à démontrer l'existence\nd'ordures ménagères due à l'exploitation d'une entreprise artisanale. On\nne saurait en effet exclure la présence sur territoire communal de Cornaux\nd'un dépôt servant exclusivement à l'entrepôt du matériel utilisé pour une\nexploitation artisanale hors du territoire communal.\ne) Pour tous ces motifs, la cause doit être renvoyée à l'autorité communale afin qu'elle procède à une instruction complémentaire relativement à la présence d'une exploitation artisanale sur territoire communal\net, le cas échéant, à l'existence d'ordures ménagères. Si l'autorité communale arrive à la conclusion que ces deux conditions sont réalisées, il\nlui appartiendra alors de statuer sur le montant de la taxe en application\ndes articles 3 et 5 litt.b de l'arrêté communal.\n5. Quant à une éventuelle double imposition, relevée par le recourant, il y a lieu de préciser qu'il n'est nullement exclu qu'une entreprise, qui produit des déchets sur différents territoires communaux, soit\nsoumise à plusieurs taxes d'enlèvement des déchets, ce bien entendu en\napplication des critères retenus par chaque législation communale.\n6. Le recourant relève avec raison que, selon l'article 4 al.1 de\nl'arrêté communal, les taxes sont perçues trimestriellement, conjointement\navec la facture des services industriels. A supposer qu'il soit astreint\nau paiement de la taxe, il est dès lors en droit d'exiger une perception\ntrimestrielle.\n7. Il suit de là que la décision du Département de la gestion du\nterritoire du 16 juin 1995 et celle du Conseil communale de Cornaux du 24\noctobre 1994 doivent être annulées et la cause renvoyée à la commune de\nCornaux pour instruction complémentaire. Vu le sort de la cause, il est\nstatué sans frais (art.47 al.2 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision du Département de la gestion du territoire du 16\njuin 1995 et celle du Conseil communal de Cornaux du 24 octobre 1994.\n2. Renvoie la cause à la commune de Cornaux pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Statue sans frais. (L'avance de frais de fr. 550.-- effectuée par le\nrecourant lui sera restituée.)\nNeuchâtel, le 6 décembre 1995"}